Le fait pour des filiales d’un même groupe de répondre à un appel d’offre public en présentant des offres coordonnées, mais apparemment distinctes et autonomes pour le pouvoir adjudicateur, était jusqu’à présent considéré comme une pratique anticoncurrentielle par l’Autorité de la concurrence (décisions 08-D-29 du 3 décembre 2008 et 03-D-07 du 4 février 2003).

Cette approche était en contradiction avec la jurisprudence de l’Union depuis l’arrêt de la CJUE du 17 mai 2018 Ecoservices projektai UAB (C-531/16).

La Cour avait alors estimé, pour la première fois, que les filiales d’un même groupe devaient être appréhendées comme une seule et même entreprise au sens du droit de la concurrence lorsque celles-ci élaborent en commun leurs réponses à des appels d’offres, mais soumissionnent de manière séparée. Ce raisonnement conduit donc à rendre inapplicable à ces pratiques la qualification d’entente au sens de l’article 101 TFUE.

La décision de l’Autorité de la concurrence 20-D-19 du 25 novembre 2020 vient tirer les conséquences de la jurisprudence européenne.

En l’espèce, trois filiales (Dhumeaux, Mondial Viande Service et Vianov) détenues quasiment intégralement par le groupe Ovimpex avaient déposé, entre 2013 et 2016, des offres en réponse aux marchés publics lancés par France AgriMer. Bien qu’en apparence distinctes et autonomes, ces offres avaient été élaborées en commun par ces sociétés, ce qui avait poussé l’Autorité à se saisir de ces pratiques.

En retenant le comportement d’une seule et même unité économique en l’espèce, l’Autorité a considéré que la qualification d’entente devenait exclue et a prononcé un non-lieu.

Toutefois, des soumissions coordonnées peuvent aboutir à des résultats faussés de la commande publique en induisant en erreur l’acheteur public sur l’intensité de la concurrence, ce qui permet, le cas échéant, de les sanctionner au regard du droit des marchés publics.

Notre équipe Concurrence & Distribution se tient à votre disposition pour tout complément d'information sur ce sujet.