Le Green Deal européen, adopté en 2019, prévoit d'atteindre en 2050 dans l’UE la neutralité en émissions de gaz à effet de serre ainsi que qu’autres objectifs environnementaux très ambitieux[1]. A cette fin, il sera nécessaire de modifier profondément nos comportements, dans certains cas volontairement et dans bien d’autres, inévitablement, par la contrainte.

Un instrument clé de ce processus est le Règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020 sur la taxonomie[2] (le « Règlement Taxonomie »[3]) en vigueur dans les 27 États membres de l'UE[4]. Il établit un cadre conceptuel, et un vocabulaire, employés pour la description des mesures considérées comme durables sur le plan environnemental et, plus généralement, dans le cadre de l’évaluation des entreprises sur les plans environnemental, social et de gouvernance (« ESG »). En outre, le Règlement renforce les régimes de communication établis par des textes antérieurs (décrits ci-dessous) : la directive européenne sur la publication d’l'informations non financières et d'informations relatives à la diversité (« non-financial reporting directive » ou « NFRD »)[5] et le règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des sociétés financières (« sustainable finance disclosure regulation » ou « SFDR »)[6].

Le Règlement Taxonomie établit des critères, ainsi qu'un vocabulaire, « permettant de déterminer si une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental » (« environmentally sustainable »). Il ne contient pas de recommandations ou d'exigences concernant l'adoption de telles activités – mais ces critères et ce vocabulaire pourraient être employés dans d’autres textes afin d’encourager, ou d’exiger, la modification des comportements et des niveaux minimaux d’investissement ou d’activité durable sur le plan environnemental.

C’est-à-dire que le Règlement Taxonomie ne comporte pas de contraintes relatives à l’activité économique, mais il établit un cadre permettant la mise en place, par d’autres textes, de telles contraintes.

Selon le Règlement Taxonomie, pour qu’une activité économique soit « durable sur le plan environnemental », il faut que l'activité :

  • contribue "substantiellement" à l’un ou plusieurs des six objectifs environnementaux suivants:

    • l'atténuation du changement climatique (« climate change mitigation » ou "CCM"). Une telle activité permet d'éviter ou de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou d'augmenter l'absorption des gaz à effet de serre, dans des domaines tels que les énergies renouvelables, l'amélioration de l'efficacité énergétique, le transport économe en énergie, les matériaux renouvelables d'origine durable, le captage et l'utilisation de carbone (« carbon capture and utilisation» ou « CCU »), le captage et le stockage de carbone (« carbon capture and storage » ou « CCS »), les mesures relatives aux forêts, la "décarbonation" des systèmes énergétiques ou la production de combustibles de sources renouvelables ou neutres en carbone ;

    • l'adaptation au changement climatique (« climate change adaptation» ou « CCA »). Il s'agit d'une activité qui soit réduit sensiblement les incidences négatives (ou le risque d’incidences négatives) du climat sur l'activité économique, soit contribue de manière substantielle à prévenir (ou à réduire le risque) d’incidences négatives du climat sur « une population, la nature ou les biens » ;

    • l'utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines. L'activité doit contribuer de manière substantielle :

      • soit à assurer une bonne qualité, ou à prévenir la détérioration, des masses d'eau, y compris les eaux de surface, les eaux souterraines ou les eaux marines, par exemple en ce qui concerne les rejets d'eaux usées, l'eau potable, les écosystèmes aquatiques, la réutilisation de l'eau, les inondations/les sécheresses et l'utilisation durable des services écosystémiques marins ;

      • soit à l’utilisation durable des services écosystémiques marins ou au bon état écologique des eaux marines, notamment en protégeant, préservant ou restaurant le milieu marin et en empêchant ou réduisant les intrants dans le milieu marin ;

    • la transition vers une économie circulaire. Ces activités portent sur l'utilisation efficace des ressources naturelles ; la durabilité, la réparabilité, l'évolutivité, la réutilisation ou la recyclabilité des produits ; la réduction de l'utilisation de substances dangereuses ou extrêmement préoccupantes ; le réemploi et le recyclage ; l'infrastructure de gestion des déchets ; la réduction au minimum de l'incinération, et l'évitement de l'élimination, des déchets, notamment par la mise en décharge, conformément à la « hiérarchie des déchets» ; et l'évitement/la réduction des dépôts sauvages de déchets ;

    • prévenir/réduire la pollution. Les activités concernées comprennent notamment la prévention ou la réduction de l’émission de polluants dans l'air, l'eau ou le sol ; l'amélioration de la qualité de l'air, de l'eau ou des sols ; l'élimination des substances chimiques ; et le nettoyage de la pollution (y compris ses dépôts de déchets sauvages) ; ou

    • protéger/restaurer la biodiversité et les écosystèmes. Ces activités comprennent la conservation des habitats et des espèces ; l'utilisation et la gestion des terres de manière durable ; la mise en œuvre des pratiques agricoles durables ; et la gestion durable des forêts ;

  • « ne pas causer de préjudice important» à ces objectifs environnementaux (« do no significant harm » ou « DNSH ») ; et

  • se conformer à certaines « garanties minimales » en matière sociale minimum safeguards »), notamment celles énoncées dans les instruments internationaux relatives aux entreprises multinationales, aux droits de l'homme et aux normes internationales du travail[7].

Les normes définies dans le Règlement Taxonomie sont complétées par des « critères d’examen technique » (« technical screening criteria ») plus détaillés promulgués par la Commission européenne sous forme de règlements délégués. Le premier lot de ces critères, relatifs à l'évaluation de la conformité aux normes CCM et CCA, a été défini dans un règlement délégué publié par la Commission européenne le 21 avril 2021 et adopté par elle le 4 juin 2021[8].

Le Règlement Taxonomie a des impacts immédiats sur les obligations de publication et de communication prévues par la NFRD (directive sur le reporting non financier) et le SFDR (règlement sur la divulgation en matière de finance durable) :

  • La NFRD établit des règles, devant être transposées dans la législation des États membres, relatives à la publication d’une déclaration non financière comportant des informations relatives notamment aux questions environnementales, sociales, de gouvernance, de diversité et de lutte contre la corruption. Les obligations de publication s’appliquent au minimum à des sociétés cotées, des banques et des assureurs ayant au moins 500 salariés et un chiffre d'affaires supérieur à 40 millions d'euros ou un bilan de 20 millions d'euros, mais chaque Etat membre peut établir des critères plus larges ; actuellement environ 11.700 euros entreprises font l’objet de ces obligations. Le Règlement Taxonomie exige que ces informations comprennent la proportion du chiffre d'affaires, des dépenses d'investissement et des dépenses d'exploitation liées à des activités durables sur le plan environnemental. Les informations doivent porter sur de telles activités répondant aux objectifs de CCM et de CCA à partir du 1er janvier 2022, et sur celles répondant aux quatre autres objectifs environnementaux à partir du 1er janvier 2023. Le 6 juillet 2021, la Commission européenne a adopté un règlement délégué détaillant le contenu, la méthodologie et la présentation des informations à fournir[9]. La Commission européenne a proposé un nouveau cadre pour ces divulgations, sous la forme d'une proposition de directive sur les rapports de durabilité des entreprises (« CSRD »), actuellement en cours d'examen par le Parlement européen et le Conseil.

  • Le SFDR impose aux entreprises de services financiers distribuant des produits financiers dans l'UE l’obligation de divulguer notamment les objectifs environnementaux auxquels les investissements sont censés contribuer et les activités « durables sur le plan environnemental» faisant l'objet de l'investissement. Le 21 avril 2021, la Commission a adopté plusieurs mesures renforçant ces exigences de divulgation[10].

Les textes juridiques décrits dans la présente note auront certainement des effets considérables dans l'UE. Outre les obligations de déclaration et de divulgation mentionnées ci-dessus, ces textes peuvent servir de cadre pour orienter les investissements et activités vers ceux respectueux des critères ESG et encourager – ou imposer – des pratiques durables sur le plan environnemental, en accompagnement à d’autres mesures prévues dans l’UE[11]. Des mesures similaires sont envisagées dans d’autres pays. Tous les grands acteurs en Europe – et d’autres – devront en tenir compte.


[1] Ces objectifs comprennent la transformation de l'UE en « une société juste et prospère, dotée d'une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive », tout en protégeant « l'environnement et la santé des citoyens européens », avec « l'utilisation la plus efficace et la plus durable des ressources naturelles », conformément à d'autres objectifs de l'UE, notamment « la mise en place d'une économie au service des personnes et le renforcement de l'économie sociale de marché de l'UE, afin qu’elle soit parée pour l'avenir et garantisse la stabilité, l'emploi, la croissance et l'investissement ». Exposé des motifs de la Commission européenne du 4 juin 2021 sur le projet de règlement délégué relatif aux critères d’examen technique, décrit ci-dessous.

[2] Règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à faciliter les investissements durables, et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.

[3] Parfois écrit « Règlement Taxinomie ».

[4] L'adoption est en cours dans l'Espace économique européen (« EEE »), dont font partie les États membres de l'UE ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

[5] Directive (UE) 2014/95 22 octobre 2014 modifiant la directive comptable 2013/34 de l'UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d’informations sur la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes.

[6] Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

[7] Les principes directeurs pertinents comprennent ceux élaborés par l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et les droits fixes dans les huit conventions fondamentales citées dans la déclaration de l'Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et par la Charte internationale des droits de l’homme.

[8] Le règlement délégué entrera en vigueur sauf objection du Parlement européen et du Conseil de l'UE.

[9] Ce règlement délégué est soumis à l'objection potentielle du Parlement européen et du Conseil de l'UE pour une période de quatre mois, avec une prolongation possible de deux mois. Le 6 juillet 2021 également, la Commission de l'UE a publié une proposition de règlement sur une norme volontaire d'obligation verte européenne (EUGBS), qui prévoit que les fonds levés par l'obligation soient entièrement alloués à des projets alignés sur la taxonomie de l'UE ; une transparence totale, y compris des exigences en matière de rapports, sur l'allocation du produit de l'obligation ; une vérification par un examinateur externe ; l'enregistrement des examinateurs externes auprès de l'ESMA (European Securities Markets Authority).

[10] Les mesures adoptées le 21 avril 2021, publiées au journal officiel de l'UE le 2 août 2021, comprennent :

  • Règlement délégué (UE) 2021/1253 de la Commission modifiant le règlement délégué (UE) 2017/565 (complétant la directive MIFID II) en ce qui concerne l'intégration des facteurs, risques et préférences en matière de durabilité dans certaines exigences organisationnelles et conditions d'exploitation des entreprises d'investissement.
  • Règlement délégué (UE) 2021/1254 de la Commission corrigeant le règlement délégué (UE) 2017/565 complétant la directive MiFID II en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et les termes définis aux fins de la directive MiFID II.
  • Règlement délégué (UE) 2021/1255 de la Commission modifiant le règlement délégué (UE) 231/2013 (complétant la directive AIFM) en ce qui concerne les risques et les facteurs de durabilité à prendre en compte par les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs.
  • Règlement délégué (UE) 2021/1256 de la Commission modifiant le règlement délégué (UE) 2015/35 (complétant la directive Solvabilité II) en ce qui concerne l'intégration des risques de durabilité dans la gouvernance des entreprises d'assurance et de réassurance.
  • Règlement délégué (UE) 2021/1257 de la Commission modifiant les règlements délégués (UE) 2017/2358 et (UE) 2017/2359 (complétant la directive sur la distribution d'assurances) en ce qui concerne l'intégration des facteurs, risques et préférences en matière de durabilité dans les exigences de surveillance et de gouvernance des produits pour les entreprises d'assurance et les distributeurs d'assurances et dans les règles de conduite et de conseil en investissement pour les produits d'investissement basés sur l'assurance.
  • Directive déléguée (UE) 2021/1270 de la Commission modifiant la directive 2010/43/UE (complétant la directive 2009/65/CE sur les OPCVM) en ce qui concerne les risques et les facteurs de durabilité à prendre en compte pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
  • Directive déléguée (UE) 2021/1269 de la Commission du 21 avril 2021 modifiant la directive déléguée (UE) 2017/593 en ce qui concerne l'intégration des facteurs de durabilité dans les obligations de gouvernance des produits.

[11] Il s’agit par exemple des mesures proposées par la Commission européenne le 14 juillet 2021 dans le cadre du programme « Fit for 55 ».